2. Pour l’application de l’article 1.2 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), la personne, autre que le père ou la mère, qui peut former une famille avec des enfants est celle qui en a la garde en vertu d’un jugement du tribunal, sauf s’il s’agit d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).